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Heures supplémentaires : chefs d'entreprises, soyez vigilants !

Heures supplémentaires : chefs d'entreprises, soyez vigilants !

Dans un arrêt intéressant par son éternelle actualité, la Cour de Cassation vient de préciser le régime de la preuve dans l'exécution d'heures supplémentaires par les salariés quant aux éléments devant être produits d'abord par le salarié (lequel doit apporter des éléments de fait suffisamment précis, même par témoignages quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies) ensuite par l'employeur (lequel doit apporter la preuve d'un décompte précis des heures ou de leur absence, au moyen de relevés horodatés ou manuscrits, à fréquence régulière - obligation légale visée aux articles L 3171-2 & 3 du Code du Travail), puis le rôle du juge pour arbitrer : il se doit d'apprécier tous les éléments de preuve apportés par chaque partie : il ne peut pas se prononcer après analyse des seules preuves du salarié, même imprécises, sans étudier celles de l'employeur sur qui repose, de toute évidence, une charge plus lourde car d'origine légale : en tout état de cause elle doit exister ! C'est pourquoi il est conseillé à l'employeur de faire SYSTÉMATIQUEMENT des relevés des heures effectuées par semaine, quinzaine, mois idéalement et de faire contresigner le salarié pour accord, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'heure supplémentaire. Il en serait de même des heures complémentaires. Références : Cour de Cassation chambre sociale 18 mars 2020 N°18-10919.

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Dans un arrêt intéressant par son éternelle actualité, la Cour de cassation vient de préciser le régime de la preuve dans l'exécution d'heures supplémentaires par les salariés quant aux éléments devant être produits d'abord par le salarié (lequel doit apporter des éléments de fait suffisamment précis, même par témoignages quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies) ensuite par l'employeur (lequel doit apporter la preuve d'un décompte précis des heures ou de leur absence, au moyen de relevés horodatés ou manuscrits, à fréquence régulière - obligation légale visée aux articles L 3171-2 & 3 du Code du travail), puis le rôle du juge pour arbitrer : il se doit d'apprécier tous les éléments de preuve apportés par chaque partie ; il ne peut pas se prononcer après analyse des seules preuves du salarié, même imprécises, sans étudier celles de l'employeur sur qui repose, de toute évidence, une charge plus lourde car d'origine légale : en tout état de cause elle doit exister ! C'est pourquoi il est conseillé à l'employeur de faire SYSTÉMATIQUEMENT des relevés des heures effectuées par semaine, quinzaine, mois idéalement et de faire contresigner le salarié pour accord, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'heure supplémentaire. Il en serait de même des heures complémentaires. Références : Cour de cassation chambre sociale 18 mars 2020 N°18-10919.

Heures supplémentaires : chefs d'entreprises, soyez vigilants !
Didier Saillan, Avocat à la Cour de Bordeaux
Artisan du Droit
AVOCACTION
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