Retour

La force majeure pour annuler ou suspendre un contrat

La force majeure pour annuler ou suspendre un contrat

L’article 1218 du Code Civil dispose :

Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

En dehors des règles spéciales applicables à certains contrats ayant déjà, au préalable, contractuellement défini, prévu et encadré les conséquences des éventuels évènements susceptibles de rendre impossible la bonne exécution de leur contrat, ce qui est tout à fait possible, voire habituel dans certains domaines, et donc vous empêchant de recourir à la force majeure (à la condition toutefois que ces clauses soient suffisamment claires, et que la pandémie soit visée par exemple), le droit commun des contrats (règles générales) offre une possibilité à l’inexécution totale ou partielle des contrats, en raison de l’épidémie de Coronavirus.

Il s’agit donc au préalable d’analyser les conditions particulières et les conditions générales des CONTRATS ECRITS.

C’est un prérequis, indispensable, mais tous les contrats ne sont pas nécessairement écrits…

Les dispositions du Code Civil sont quand même applicables.

Les conditions de la force majeure 

En vertu de l’article 1218 alinéa 1 du Code Civil, un évènement revêt la qualification de force majeure uniquement lorsqu’il répond aux critères d’extériorité (un évènement échappant au contrôle du débiteur de l’obligation de faire ou de payer), d’imprévisibilité (c’est un évènement ne pouvant être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat) et d’irrésistibilité se décomposant en inévitabilité (un évènement dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées malgré toute la bonne volonté du débiteur) et en insurmontabilité (évènement qui empêche totalement l’exécution par le débiteur de son obligation).

Extériorité : l’extériorité ne constitue plus, a priori, l’un des caractères permettant de qualifier la force majeure à elle-seule, sauf à démontrer que cet élément d’extériorité est un évènement échappant totalement au contrôle du débiteur. Or en l’espèce, l’épidémie COVID-19 ne résulte pas de la faute du débiteur de l’obligation ; aussi cette condition devrait être démontrée et caractérisée sans grande difficulté.

Imprévisibilité : l’évènement doit être imprévisible au moment de la formation du contrat, car dans le cas contraire alors les parties auraient entendu en supporter le risque, celui de ne pas pouvoir exécuter son obligation. L’imprévisibilité, qui permet d’établir avec certitude que l’inexécution n’est pas imputable au débiteur, est appréciée au moment de la formation du contrat : c’est pourquoi il est fondamental de lire et analyser les contrats car parfois quelques clauses « obscures » peuvent « trainer » et avoir été « approuvées » par le débiteur sans qu’il n’y ait pris garde. Celles-ci pourraient toutefois être requalifiées en CLAUSE ABUSIVE… Ainsi donc, si le contrat a été conclu avant l’apparition de l’épidémie (restera à démontrer « quand » elle aura été « dévoilée » au grand public), il ne fait aucun doute que le caractère de l’imprévisibilité sera constitué.

Irrésistibilité : c’est peut-être le caractère le plus important de la force majeure : un évènement irrésistible dans sa survenance et insurmontable dans ses effets. Dans le domaine contractuel, l’irrésistibilité est souvent, simplement, l’impossibilité d’exécution. Ce qui est différent d’une exécution malgré tout possible, bien que plus onéreuse ou compliquée pour le débiteur, auquel cas il n’y aurait pas de force majeure.

Tout est donc question d’analyse de contrat, de preuve de l’impossibilité absolue d’exécuter le contrat malgré les efforts du débiteur de l’obligation.

En effet si celui-ci pouvait mettre en place des mesures de prévention ou d’exécution appropriées, même si l’économie du contrat s’en trouvait modifiée, déséquilibrée, en raison d’une exécution dans des conditions excessivement onéreuse, voire ruineuses, alors VOUS NE POURRIEZ arguer de la force majeure pour échapper à vos obligations.

Tout au plus, pourriez-vous tenter de bénéficier du mécanisme de l’IMPREVISION, à la condition également que le contrat litigieux n’encadre pas ce mécanisme à votre détriment, voire ne l’écarte purement et simplement (sauf à plaider qu’il s’agit d’une clause abusive).

Les effets de la force majeure 

Selon l’article 1218 al2 du Code Civil, outre l’exonération de la responsabilité du débiteur, la force majeure peut entraîner soit la suspension, soit l’extinction du contrat.

Tout dépend du type de contrat (contrat de fourniture habituel, contrat à exécution successive, contrat à exécution unique…), et tout dépend aussi de la durée de l’empêchement d’exécuter le contrat.

Lorsque l’empêchement est temporaire, l’exécution est, en principe, suspendue (avec ou sans pénalité – cela dépendant de la cause de l’empêchement). Néanmoins, cet empêchement temporaire pourrait entraîner l’extinction du contrat si le retard qui en résulterait justifiait la résolution de ce contrat (il s’agit d’une appréciation également au cas-par-cas).

Lorsque l’empêchement est définitifle contrat est résolu de plein droit (donc en principe sans l’intervention du juge). La résolution d’un contrat a un effet rétroactif, il en découle que les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat. De ce fait elles doivent se restituer les prestations que chacune d'elles a reçues de l'autre (acomptes, remise de marchandises…).

Ainsi donc, si après analyse de vos contrats et analyse OBJECTIVE de votre situation vous ne pouvez bénéficier de l’arsenal juridique concernant la FORCE MAJEURE du fait du défaut de pouvoir apporter la preuve de la caractérisation de la condition indispensable de l’irrésistibilité, alors peut-être pourriez-vous avoir recours au mécanisme de l’IMPREVISION

Prenez contact

L’article 1218 du Code civil dispose :

Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

En dehors des règles spéciales applicables à certains contrats ayant déjà, au préalable, contractuellement défini, prévu et encadré les conséquences des éventuels évènements susceptibles de rendre impossible la bonne exécution de leur contrat, ce qui est tout à fait possible, voire habituel dans certains domaines, et donc vous empêchant de recourir à la force majeure (à la condition toutefois que ces clauses soient suffisamment claires, et que la pandémie soit visée par exemple), le droit commun des contrats (règles générales) offre une possibilité à l’inexécution totale ou partielle des contrats, en raison de l’épidémie de coronavirus.

Il s’agit donc au préalable d’analyser les conditions particulières et les conditions générales des CONTRATS ÉCRITS.

C’est un prérequis, indispensable, mais tous les contrats ne sont pas nécessairement écrits…

Les dispositions du Code civil sont quand même applicables.

Les conditions de la force majeure 

En vertu de l’article 1218 alinéa 1 du Code civil, un évènement revêt la qualification de force majeure uniquement lorsqu’il répond aux critères d’extériorité (un évènement échappant au contrôle du débiteur de l’obligation de faire ou de payer), d’imprévisibilité (c’est un évènement ne pouvant être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat) et d’irrésistibilité se décomposant en inévitabilité (un évènement dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées malgré toute la bonne volonté du débiteur) et en insurmontabilité (évènement qui empêche totalement l’exécution par le débiteur de son obligation).

Extériorité : l’extériorité ne constitue plus, a priori, l’un des caractères permettant de qualifier la force majeure à elle-seule, sauf à démontrer que cet élément d’extériorité est un évènement échappant totalement au contrôle du débiteur. Or en l’espèce, l’épidémie Covid-19 ne résulte pas de la faute du débiteur de l’obligation ; aussi cette condition devrait être démontrée et caractérisée sans grande difficulté.

Imprévisibilité : l’évènement doit être imprévisible au moment de la formation du contrat, car dans le cas contraire alors les parties auraient entendu en supporter le risque, celui de ne pas pouvoir exécuter son obligation. L’imprévisibilité, qui permet d’établir avec certitude que l’inexécution n’est pas imputable au débiteur, est appréciée au moment de la formation du contrat : c’est pourquoi il est fondamental de lire et analyser les contrats car parfois quelques clauses « obscures » peuvent « traîner » et avoir été « approuvées » par le débiteur sans qu’il n’y ait pris garde. Celles-ci pourraient toutefois être requalifiées en CLAUSE ABUSIVE… Ainsi donc, si le contrat a été conclu avant l’apparition de l’épidémie (restera à démontrer « quand » elle aura été « dévoilée » au grand public), il ne fait aucun doute que le caractère de l’imprévisibilité sera constitué.

Irrésistibilité : c’est peut-être le caractère le plus important de la force majeure : un évènement irrésistible dans sa survenance et insurmontable dans ses effets. Dans le domaine contractuel, l’irrésistibilité est souvent, simplement, l’impossibilité d’exécution. Ce qui est différent d’une exécution malgré tout possible, bien que plus onéreuse ou compliquée pour le débiteur, auquel cas il n’y aurait pas de force majeure.

Tout est donc question d’analyse de contrat, de preuve de l’impossibilité absolue d’exécuter le contrat malgré les efforts du débiteur de l’obligation.

En effet si celui-ci pouvait mettre en place des mesures de prévention ou d’exécution appropriées, même si l’économie du contrat s’en trouvait modifiée, déséquilibrée, en raison d’une exécution dans des conditions excessivement onéreuse, voire ruineuses, alors VOUS NE POURRIEZ arguer de la force majeure pour échapper à vos obligations.

Tout au plus, pourriez-vous tenter de bénéficier du mécanisme de l’IMPRÉVISION, à la condition également que le contrat litigieux n’encadre pas ce mécanisme à votre détriment, voire ne l’écarte purement et simplement (sauf à plaider qu’il s’agit d’une clause abusive).

Les effets de la force majeure 

Selon l’article 1218 al2 du Code civil, outre l’exonération de la responsabilité du débiteur, la force majeure peut entraîner soit la suspension, soit l’extinction du contrat.

Tout dépend du type de contrat (contrat de fourniture habituel, contrat à exécution successive, contrat à exécution unique…) et tout dépend aussi de la durée de l’empêchement d’exécuter le contrat.

Lorsque l’empêchement est temporaire, l’exécution est, en principe, suspendue (avec ou sans pénalité – cela dépendant de la cause de l’empêchement). Néanmoins, cet empêchement temporaire pourrait entraîner l’extinction du contrat si le retard qui en résulterait justifiait la résolution de ce contrat (il s’agit d’une appréciation également au cas par cas).

Lorsque l’empêchement est définitifle contrat est résolu de plein droit (donc en principe sans l’intervention du juge). La résolution d’un contrat a un effet rétroactif, il en découle que les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat. De ce fait elles doivent se restituer les prestations que chacune d'elles a reçues de l'autre (acomptes, remise de marchandises…).

Ainsi donc, si après analyse de vos contrats et analyse OBJECTIVE de votre situation vous ne pouvez bénéficier de l’arsenal juridique concernant la FORCE MAJEURE du fait du défaut de pouvoir apporter la preuve de la caractérisation de la condition indispensable de l’irrésistibilité, alors peut-être pourriez-vous avoir recours au mécanisme de l’IMPRÉVISION

La force majeure pour annuler ou suspendre un contrat
Didier Saillan, Avocat à la Cour de Bordeaux
Artisan du Droit
AVOCACTION
Pour toute information, vous pouvez nous joindre par le formulaire de contact