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Les conseils d'un Avocat pour la reprise d'activité et la sécurité au travail face au COVID-19

Les conseils d'un Avocat pour la reprise d'activité et la sécurité au travail face au COVID-19

Crise sanitaire sans précédent, circonstances exceptionnelles, économie et commerce en berne, que ce soit pendant la période de confinement comme pendant la période de reprise d’activité après confinement, et jusqu’à la levée de l’alerte Covid-19, rien pour l’employeur ne sera plus jamais comme avant.

Encore plus aujourd’hui que demain, le chef d’entreprise qui décide de reprendre son activité, quel que soit le secteur d’activité d’ailleurs, se doit de prendre le maximum de précautions pour préserver la santé physique et psychique de ses salariés. Il se doit donc au préalable d’évaluer les risques (ou de se faire aider pour cela) et de déterminer en fonction de cette évaluation les mesures de prévention à prendre.

En effet, aux termes de la loi « l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés » et il doit veiller à « l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».

Distanciation sociale ? L’employeur se doit de mettre tout en œuvre pour éviter le travail en équipe trop rapprochée sans que les salariés ne soient équipés a minima de masques (avec des critères de certification selon le type d’activité), de gants, voire de vêtements de travail appropriés. L’employeur se doit d’allotir les salariés du matériel nécessaire à son activité avec les produits de désinfection lorsque le matériel est utilisé indifféremment par plusieurs…

L’employeur se doit non seulement d’apprendre et d’imposer aux salariés le respect des règles des gestes barrières, mais également il se doit de pouvoir DÉMONTRER le moment venu qu’il a rempli son obligation de sécurité de résultat, son obligation de sécurité renforcée vis-à-vis de ses salariés.

Comment ? C’est la règle de la preuve habituelle qui est renforcée en droit du travail : il appartient à celui qui se dit libéré d’une obligation d’en rapporter la preuve. Et en matière de sécurité au travail cette preuve absolue repose sur l’employeur. Dès lors chaque employeur se doit de consulter le CSE (Comité social et économique) s’il en existe un (pour les entreprises d’au moins 11 salariés, il regroupe une délégation élue du personnel qui s’est substituée aux anciens délégués du personnel, comité d’entreprise et CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail)– selon la taille de l’entreprise et le nombre de salariés) ; se doit de consulter la Médecine du travail dont certaines structures ont émis des FICHES PRATIQUES très faciles à se procurer et à mettre en œuvre ; l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles) ; il se doit de consulter les organismes de représentation professionnelles (syndicats professionnels catégoriels, groupements…) les Chambres de métiers et Chambres de commerce… dont les conseils sont précieux. 

Mais est-ce tout ? Non, naturellement, puisque l’employeur doit apporter la preuve que non seulement il a fait ce qu’il fallait EN AMONT mais aussi qu’il a effectué le suivi de ses recommandations EN AVAL. Pour cela il se doit de mettre à jour périodiquement le DOCUMENT UNIQUE DES RISQUES PROFESSIONNELS, il se doit de matérialiser les PV de réunions du CSE, il se doit de démontrer avoir procédé à l’information des salariés par VOIE D’AFFICHAGE en faisant, le cas échéant, émarger ses salariés, et à défaut constater par huissier de justice.

Vous ne devez jamais oublier, Covid-19 ou non, que la responsabilité de l’employeur pour méconnaissance de cette obligation spécifique et RENFORCÉE de prévention des risques professionnels peut être recherchée EN AMONT de tout accident lors d’un « contrôle » sur place ou sur pièces, comme EN AVAL lors de la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle !

Nul n’étant censé ignorer la Loi, aujourd’hui nul employeur ne peut ignorer son obligation de sécurité de résultat qui est une obligation de moyen renforcée : et donc l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité QU’EN PROUVANT qu’il a mis en œuvre les mesures de prévention.

Je suis à votre disposition pour vous rappeler vos obligations et vous aider à les mettre en œuvre.

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Didier Saillan, Avocat à la Cour de Bordeaux
Artisan du Droit
AVOCACTION
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