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Suspendre ou annuler un contrat par l'imprévision

Suspendre ou annuler un contrat par l'imprévision

Les conditions de l’imprévision

L’article 1195 du Code civil dispose :

Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.

Ainsi le Code Civil pose deux conditions de l’imprévision : l’existence d’un risque imprévisible et non assumé & une exécution excessivement onéreuse.

Un risque imprévisible et non assumé : il faut en effet un changement de circonstances imprévisible dont le débiteur n’avait pas accepté d’assumer le risque lors de la conclusion du contrat. En l’espèce il convient que l’un des cocontractants démontre que le virus constitue un changement des circonstances qui lui est extérieur et qu’il ne pouvait raisonnablement le prévoir : tout est question de preuve, mais cela paraît sans grande difficulté concernant le Covid-19.

Une exécution excessivement onéreuse : l’imprévision doit rendre l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour l’une des parties. Ce n’est pas la même chose que « impossible » comme pour la force majeure. Il faut en effet que le contrat soit tout de même « exécutable » mais à des conditions matérielles ou financières excessives ou ruineuses. L’aide de l’expert-comptable dans la démonstration de cette preuve sera nécessaire.

Les effets de l’imprévision : il est nécessaire que ces deux conditions cumulatives soient réunies ; que d’abord l’une des parties au contrat demande à son cocontractant une renégociation du contrat. Il est important de souligner que pendant les négociations les parties doivent tout de même continuer d’exécuter leurs obligations !

Ce ne sera qu’en cas de refus ou d’échec de la renégociation que les parties s’en remettront ensemble au juge pour renégocier, et à défaut d’accord ce sera le tribunal qui imposera la fin du contrat ou sa révision.

Reste que comme pour la FORCE MAJEURE les dispositions relatives à l’imprévision peuvent être écartées ou aménagées dans les contrats : ce doit être expresse et la clause ne doit pas être « cachée » ou « forcée ».

Ainsi donc, tout est question d’analyse : de documents, de preuves, de jurisprudences des tribunaux, d’environnement économique voire sociologique.

Je suis à votre entière disposition pour vous assister dans cette analyse, avant toute tentative de négociation préalable à toute saisine des tribunaux, que vos arguments reposent sur la FORCE MAJEURE comme sur l’IMPRÉVISION, voire des concepts juridiques voisins tels que l’EXCEPTION D’INEXÉCUTION ou le DÉFAUT DE DÉLIVRANCE.

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Didier Saillan, Avocat à la Cour de Bordeaux
Artisan du Droit
AVOCACTION
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